Règlements-taxe

Redevance communale accès à la patinoire – Exercices 2020 à 2025

Article 1 ll est établi au profit de la commune pour les exercices 2020 à 2025 une redevance communale relative à la mise à disposition d'une patinoire durant l'organisation des festivités hivernales. Article 2 La redevance est fixée comme suit : 3 €  par personne...

Redevance communale sur les exhumations- Exercices 2023 à 2025

Article 1 Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance de 150 euros ou de 90 euros pour les exhumations, selon que les corps reposent dans le cimetière depuis trois ans au moins ou depuis moins de trois ans au jour de l’exhumation. La redevance est due...

Mise à disposition de chalets en bois – Exercices 2022 à 2025

Article 1er : Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2022 à 2025 une redevance communale relative à la mise à disposition de chalets en bois. Art. 2 : La redevance est fixée comme suit : - Pour les festivités organisées sur le territoire hensitois :...

Convention occupation de salles communales (hormis salles des fêtes)

Article 1 Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance pour l’occupation et l’utilisation des locaux (hormis salles des fêtes) de l'entité de Hensies ; Article 2 La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui...

Règlement taxe communale sur le séjour – Exercices 2022 à 2025

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur le séjour de toute personne résidant temporairement ou continuellement dans une quelconque infrastructure hôtelière. Par infrastructure hôtelière on entend toute exploitation...

Règlement taxe communale sur la force motrice – Exercices 2023 à 2025

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, à charge des personnes physiques ou juridiques, des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés, un impôt sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, de 18 euros le kilowatt et par an.

L’impôt dû par l’association momentanée sera perçu à charge de celle-ci ou, à défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie, après dissolution de l’association momentanée, les personnes physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des taxes restant à recouvrer.

L’impôt est dû pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou des annexes.

Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois nonante (90) jours calendrier (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs).

Les lieux où sont extraits des matériaux de construction (pierres, sable, minéraux non métalliques) par opposition aux mines sont à considérer comme des chantiers permanents, donc de plus de nonante (90) jours consécutifs.

Cependant, l’impôt n’est pas dû à la commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être imposés par la Commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à l’impôt dans la Commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 2

L’impôt est établi suivant les bases suivantes :

  1. Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, l’impôt est établi d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte à cet établissement (plaque signalétique).
  2. Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant l’autorisation relative aux moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de l’imposition ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une exploitation.

Exemple :         1 moteur = 100% de la puissance

10 moteurs = 91% de la puissance

31 moteurs = 70 % de la puissance

Les dispositions reprises aux littéras a) et b) du présent article sont applicables à la commune suivant le nombre de moteurs imposés par elle en vertu de l’article 1.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège Communal.

En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 3

Est exonéré de l’impôt :

  1. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du Ier janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’avenir wallon », M.B. du 07.03.2006).

Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d’option d’achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l’investissement (qui peut bénéficier de l’exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d’option d’achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l’investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l’exonération de la taxe sur la force motrice).

Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l’acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.

  1.  
  2. Le moteur inactif pendant l’année entière.
  3. L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois trente (30) jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
  4. Est assimilée à une activité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’O.N.E.M. un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
  5. Est également assimilée à une inactivité (M.A. n° 97 de 1978) d’une période d’un mois, l’inactivité de quatre semaines suivie d’une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu dans les 8 jours calendrier, faisant connaître à l’Administration la date où le moteur commencera à chômer, l’autre celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit (8) jours calendrier, à l’Administration communale ;

Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs ;

Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

Le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé 

La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celles-ci, de ventilation, d’éclairage, destinée à un usage autre que celui de la production elle-même ;

Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention ;

les moteurs utilisés par :

les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, C.P.A.S. et régies) ;

les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;

les entreprises d’insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d’application ;

 

Article 4

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatt, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé. Dans ce cas, la puissance en KW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs « nouvellement installés » ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 5

Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l’objet des points 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. et 10. de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation.

Article 6

Lorsque, pour cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration Communale l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche. Le calcul du dégrèvement ne prendra cours qu’après réception du premier avis.

L’intéressé devra en outre produire, sur demande de l’Administration Communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée dans les huit jours à l’Administration Communale.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 7

L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la date d’envoi de la formule de déclaration.

A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incorrecte ou imprécise ou incomplète de la part du redevable, ce dernier est imposé d’office.

Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège Communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, tout contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle de l’année d’imposition, les éléments nécessaires à l’imposition.

Article 8

Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés par l’Administration Communale, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.

Article 9

L’exploitant est tenu de notifier à l’Administration Communale dans les huit jours les modifications du déplacement éventuel apportées à son installation dans le cours de l’année.

Article 10

Ne seront pas repris dans le rôle rendu exécutoire par le Collège Communal les redevables pour lesquels le montant relatif à l’avertissement-extrait de rôle aurait été inférieur à 10 euros (ce montant sera calculé sur base des déclarations remises)

Article 11

A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte ou imprécise ou incomplète de la part du redevable, ce dernier est imposé d’office.

Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège Communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Article 12

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition.

Article 13

En cas de non-paiement à l’échéance, une sommation à payer est envoyée au contribuable. Cette dernière se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi sont mis à charge du redevable.

Article 14

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :

– Responsable de traitement : La commune de Hensies.

– Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe.

– Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale ( le présent règlement).

– Catégorie de données : Données d’identification.

– Durée de conservation : La commune de Hensies s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’Etat en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.

– Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration. 

– Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la commune.

– Droits du redevable :

  – Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une copie.

 – De même, si ses données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.

 – Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu’elles font l’objet d’un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée.

 – Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.

 – Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Finances pour la plupart des droits. Si la réponse du service Finances ne convient pas ou des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données.

 – Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Commune de Hensies, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données.

Article 15

Le présent règlement sera soumis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 16

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation